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Taxi and transport

Utility VAT

VAT is 100% deductible if the travel log indicates that the utility vehicle is reserved 100% for professional use.
If there is no register, it will be necessary to go through the flat-rate system of 85% or 35% depending on the number of conditions met.

VAT deductible at 85% flat rate if the van is used mainly as a work tool within the framework of the economic activity, i.e. that the professional use is greater than 50% and that in addition the transport of goods or materials is a characteristic element of the nature of the economic activity of the taxable person.

1. The transport of goods must be a characteristic element of the nature of the economic activity.

2. The type of van used must be related to the nature of the economic activity (open loading platform, separate loading space, limited seating)

3. User identity (function "worker, technician")

VAT deductible capped at 35% flat rate in other cases.

-> application of the general flat rate of 35% to all vans concerned if it cannot be demonstrated that there is a professional use of at least 10%.

-> if you mainly use it as a car (as in the case of a consultant, for example), the recoverable VAT should be limited to 35%.

2. Special case of motor vehicles intended for the road transport of persons and/or goods.

Commentaire TVA - Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont.

Déduction maximale de 50 % (article 45, § 2, du Code de la TVA, voir circulaire n° 73/1972, du 11.07.1972).

La limitation du droit à déduction contenue à l'article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA, ne s'applique pas :

• aux véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg (article 45, § 2, deuxième alinéa, a), du Code de la TVA) ;

• les véhicules pour le transport de personnes comportant plus de huit places assises, celle du conducteur non comprise (article 45, § 2, deuxième alinéa, b), du Code de la TVA) ;

• les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires (article 45, § 2, deuxième alinéa, c), du Code de la TVA) ;

• les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans le répertoire matricule de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (article 45, § 2, deuxième alinéa, d), du Code de la TVA) ;

En revanche, la limitation du droit à déduction s'applique aux véhicules qui ne sont pas immatriculés à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules du fait qu'ils sont uniquement utilisés dans l'entreprise ou à l'étranger.

• les véhicules spécialement aménagés pour le camping (article 45, § 2, deuxième alinéa, e), du Code de la TVA) ;

• les véhicules conçus et construits pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg, dénommés « camionnettes » (article 45, § 2, deuxième alinéa, f), du Code de la TVA) ;

Par « camionnette », visée au deuxième alinéa, f), on entend, selon l'article 45, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA:

o tout véhicule formé d'une cabine unique ou d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant respectivement deux ou six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert ;

o tout véhicule formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur d'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires ;

o tout véhicule formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur d'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.

• les cyclomoteurs et motocyclettes (article 45, § 2, deuxième alinéa, g), du Code de la TVA) ;

• les véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la vente de véhicules automobiles (article 45, § 2, deuxième alinéa, h), du Code de la TVA) ;

• les véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque (article 45, § 2, deuxième alinéa, i), du Code de la TVA) ;

En date du 19.01.2007, la Cour de Cassation a rendu deux arrêts concernant la portée de l'article 45, § 2, deuxième alinéa, point i, du Code de la TVA (voir la décision n° E.T. 113.611 du 07.11.2007).

Selon ces arrêts, il y a lieu d'entendre par activité économique (spécifique) de location de véhicules automobiles, une activité de location de véhicules automobiles :

o orientée vers le public ;

o et non-occasionnelle.

Il n'est pas exigé :

o que cette activité soit l'activité unique ou la plus importante ;

o ou encore que l'offre soit faite à une clientèle illimitée.

Pour l'application de l'article 45, § 2, deuxième alinéa, point i, du Code de la TVA, il n'est pas nécessaire que l'activité de location soit donc l'activité principale (cela peut être par exemple une activité accessoire qui est générée automatiquement par une autre activité de l'assujetti) et il n'y a pas lieu de distinguer l'entreprise qui oriente ses services à un public visé, de l'entreprise qui loue des véhicules à quiconque.

Cela étant, il a été décidé que la limitation du droit à déduction prévue à l'article 45, § 2, du Code de la TVA ne s'applique plus quand un assujetti :

o met à la disposition de ses clients des voitures de remplacement dans l'attente de la réparation ou l'entretien du véhicule de ces derniers ;

o met à la disposition de ses clients des voitures de remplacement dans l'attente de la livraison d'une nouvelle voiture ;

o met à la disposition de ses clients une voiture de remplacement dans le cadre d'un service d'assistance ;

o met des voitures à la disposition de sociétés liées.

Etant donné que l'article 45, § 2, deuxième alinéa, point i, du Code de la TVA ne vise que les sociétés qui exercent une activité de location de voitures telle que décrite ci-avant (leasing y compris), l'exception à la limitation de déduction ne couvre notamment pas les situations suivantes :

o les assujettis qui louent des voitures de temps en temps ;

o les assujettis qui se limitent à louer des voitures à, par exemple, des actionnaires, administrateurs ou membres du personnel ;

o les voitures qui sont utilisées dans les conditions visées à l'article 19, § 1er, du Code de la TVA.

Dans les cas de sociétés visées par l'article 45, § 2, deuxième alinéa, point i, du Code de la TVA, l'exception à la limitation de déduction ne vaut seulement que pour les voitures qui sont destinées à être effectivement données en location et qui reçoivent cette destination. Les véhicules qui sont utilisés partiellement pour d'autres fins (par exemple pour être utilisés pour des besoins professionnels propres ou être utilisés dans les conditions de l'article 19, § 1er, du Code de la TVA) tombent en principe en dehors de l'exception (voir toutefois circulaire n° 9/1985 du 30.07.1985).

• les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes (article 45, § 2, deuxième alinéa, j), du Code de la TVA) ;

Cette exception à la limitation de déduction vise essentiellement les exploitants de taxis, mais pas uniquement. Dans la mesure où une société de transport de personnes en limousine utilise des véhicules exclusivement pour l'exécution de prestations de transport rémunéré de personnes, la TVA grevant les frais relatifs à ces véhicules (achat, entretien...) est déductible selon les règles normales et échappe à la limitation prévue à l'article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA (question parlementaire écrite n° 57 de monsieur le Sénateur Alain Destexhe du 20.02.1996).

Cette exception à la limitation de déduction est en principe subordonnée à une utilisation exclusive de la voiture pour le transport rémunéré de personnes. Toutefois, lorsqu'un exploitant de taxis, utilise très accessoirement son véhicule à des fins privées, ou accessoirement pour le transport rémunéré de petits objets (paquets, documentations...), il est admis que l'article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA, n'est pas applicable. Dans ce cas, la déduction de la taxe peut être opérée dans la mesure de l'affectation aux fins de l'activité économique, sans être limitée à 50 % des taxes acquittées (décision n° E.T. 56.717 du 03.02.1987).

Une activité de transport de petits objets peut être considérée comme accessoire à l'activité d'exploitant de taxis dans la mesure où elle génère un chiffre d'affaires qui n'excède pas 15 % du total des chiffres d'affaires relatifs aux activités de taxi et de transport rémunéré de petits objets.

Comme les exploitants d'auto-écoles ne sont pas visés par une des exceptions ci-dessus, ils ne peuvent opérer la déduction des taxes grevant les voitures qu'ils utilisent pour effectuer leurs prestations, ainsi que les livraisons de biens et les prestations de services relatives à ces véhicules, que dans les limites établies par l'article 45, § 2, du Code de la TVA.

Selon la Cour d'arbitrage (dénommée Cour constitutionnelle depuis le 07.05.2007), le législateur a pu raisonnablement considérer que le risque de fraude était moins élevé chez les assujettis qui utilisent leurs véhicules pour le transport rémunéré de personnes exclusivement. Il a donc pu, sans violer le principe d'égalité et de non-discrimination, décider de ne pas appliquer cette limitation à cette catégorie d'assujettis, sans accorder le même avantage aux auto-écoles, dont l'activité ne correspond pas à cette définition (Arrêt de la Cour d'arbitrage n° 36/2002 du 13.02.2002, point B.4.2.).

• aux véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, 1er tiret, du Code de la TVA autres que ceux visés supra qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis, du Code de la TVA. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la TVA qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité (article 45, § 2, deuxième alinéa, j), du Code de la TVA, voir « Livre VI : Topics particuliers - Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 3 : Véhicules automobiles »).

Definitions

What is the tax definition of a van?

A van is a vehicle designed and built for the transport of goods with a maximum authorized mass not exceeding 3,500 kg. In Belgium, this type of vehicle, used for professional purposes, benefits from a more favorable tax regime than passenger cars.

The tax definition focuses primarily on how the cargo space must be separated from the passenger space and on the ratio between the length of the cargo space and the wheelbase (distance between the two axles). Therefore, most minivans, SUVs, or luxury 4x4s cannot be classified as vans for tax purposes.


 

Corporate tax - Car and utility vehicle expenses

Expenses related to the use of cars, mixed-use vehicles, vans and minibuses, other than those exclusively used for the paid transport of persons, are deductible as business expenses up to a percentage that depends on the CO2 emission rate per kilometer and the type of fuel (diesel / petrol / natural gas).
The following are not affected:
• vehicles which are used exclusively for taxi service or chauffeur-driven hire and are therefore exempt from road tax;
• vehicles used for driving lessons by driving schools;
• vehicles that are given exclusively for rental to third parties;
• the costs which are passed on to third parties, provided that these costs are explicitly and separately mentioned in the invoice.

​

Example

In 2018, a taxable individual purchased a new car for €40,000 + €8,400 VAT.
This car is only 60% allocated to company assets. He chose the professional allowance set at 35%.

How much VAT is deductible at the time of purchase?

The interpretation of the Administration is specified in FAQ No. 9 of Annex 2 of Circular AGFisc No. 36/2015.
It should be understood that the taxable person can only deduct a maximum of 50% of the taxes paid as a taxable person, that is to say only the taxes which could be allocated to the professional assets insofar as the unallocated part definitively leaves the VAT sphere!

The taxpayer can only deduct 30%:

60% allocated amount x 50% general limitation = 30% (ceiling < 35%) of the VAT

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